R-15.1, r. 4 - Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
6. La valeur de l’actif d’un régime de retraite déterminée selon l’approche de capitalisation ne peut être supérieure à celle qui serait déterminée à l’aide de la méthode d’évaluation de l’actif utilisée lors de la dernière évaluation actuarielle complète antérieure à celle visée à l’article 2.
D. 1153-2009, a. 6.